J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01087

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Décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation


NOR : JUSC0120749D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret no 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire.


Art. 2. - Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation peuvent être poursuivis disciplinairement dès lors que les faits qui leur sont reprochés ont été commis à une époque où ils étaient inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou sur la liste des avocats aux conseils honoraires.
Les sociétés civiles professionnelles qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent également être poursuivies dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 15 mars 1978 susvisé.


Art. 3. - Les peines disciplinaires sont celles prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage.
La radiation du tableau des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte destitution.

Chapitre II
Procédure disciplinaire
Section 1
Procédure devant l'instance ordinale
siégeant en formation disciplinaire


Art. 4. - Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.
Il peut être saisi à cette fin par le vice-président du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'acte de saisine énonce les faits objet de la poursuite et les obligations auxquelles il aurait été manqué.
La formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine. Dans ce cas, la présidence est assurée par le membre présent le plus ancien dans l'ordre du tableau après le premier syndic.


Art. 5. - Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la saisine de la formation disciplinaire, lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs, le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation.
Le premier syndic de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation notifie sans délai l'acte de saisine à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Cette notification l'informe de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister d'un conseil et de consulter son dossier au secrétariat de l'ordre.


Art. 6. - Le premier syndic ou, en cas d'empêchement, le second syndic procède à l'instruction contradictoire de l'affaire. Si l'instruction n'est pas achevée à la date à laquelle il cesse ses fonctions, il peut la poursuivre jusqu'à son terme.
Il fixe les délais impartis à la personne poursuivie pour la production de ses mémoires et pièces. Ces délais ne peuvent, s'agissant du premier mémoire, être inférieurs à un mois, sauf cas d'urgence dûment justifié par le premier syndic.
Ce dernier peut diligenter tout acte utile à l'instruction, et notamment entendre, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il entend l'avocat poursuivi ou les associés de la société poursuivie, qui peuvent, s'ils ont fait le choix d'un conseil, être assistés par celui-ci.
Toute audition donne lieu à un procès-verbal signé par la personne entendue.


Art. 7. - Au terme de l'instruction, le président de la formation disciplinaire fixe la date de la séance. Il en informe le premier syndic et convoque la personne poursuivie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Le délai de convocation peut, en cas d'urgence dûment justifiée par le président de la formation disciplinaire, être ramené à trois jours.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'acte de saisine et le rapport établi par le premier syndic à l'issue de l'instruction. Elle mentionne, en outre, la faculté offerte à la personne poursuivie de se faire assister d'un conseil.
L'avocat poursuivi comparaît en personne ; la société poursuivie comparaît en la personne de l'ensemble de ses associés. Si l'avocat ou les associés ne comparaissent pas, et à défaut d'excuse reconnue valable par la formation disciplinaire, celle-ci peut passer outre et tenir séance. Dans ce cas, si l'avocat ou les associés ont fait choix d'un conseil et que celui-ci est présent, il peut à sa demande être entendu seul.


Art. 8. - Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire ne peut valablement statuer que si, outre le président, six au moins de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, la séance est renvoyée à huitaine et la personne poursuivie en est avisée sans délai.


Art. 9. - Si la personne poursuivie veut récuser un membre de la formation disciplinaire, elle doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas, sa demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
La demande de récusation est formée auprès du président de la formation disciplinaire qui la communique au membre qui en est l'objet. Celui-ci fait connaître, avant la séance, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition ou à défaut de réponse, la demande de récusation est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation selon les règles de compétence prévues au dernier alinéa du présent article . En cas d'acquiescement ou si la juridiction statuant sur l'opposition admet la récusation, la formation disciplinaire se prononce sur la poursuite, le membre récusé devant s'abstenir.
La récusation de plusieurs membres doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se revèle postérieurement. Si, par l'effet de la récusation de plusieurs membres, la formation disciplinaire ne peut plus valablement siéger, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article .
Si la formation disciplinaire estime que les conditions de son impartialité ne sont pas réunies, elle renvoie l'affaire devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation qui se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article .
La demande de dessaisissement pour cause de partialité de la formation disciplinaire est formée dans les mêmes conditions que la demande de récusation. Lorsque le président de cette formation s'y oppose, la demande de dessaisissement est jugée sans délai par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. A défaut d'opposition ou lorsque, sur opposition, le dessaisissement est ordonné, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur l'action disciplinaire dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Le Conseil d'Etat, si les faits objet de la poursuite ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, ou la Cour de cassation, dans les autres cas, statuent sur l'action disciplinaire selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Le dossier de la procédure suivie devant la formation disciplinaire leur est transmis sans délai par celle-ci.


Art. 10. - Le président de la formation disciplinaire assure la police de la séance et dirige les débats. Le secrétaire-trésorier ou, en cas d'empêchement, le secrétaire-trésorier adjoint établit le procès-verbal.
Les débats sont publics, sauf si la personne poursuivie s'y oppose ou si la formation disciplinaire estime que la publicitié porte gravement atteinte au secret professionnel, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'ordre public. Dans ce dernier cas, elle peut, par une décision motivée rendue publiquement, tenir séance hors la présence du public.
La personne poursuivie peut demander la convocation de témoins, dont la liste est communiquée, sauf dans le cas où le délai de convocation a été ramené à trois jours en application du premier alinéa de l'article 7, trois jours au moins avant la séance au président de la formation disciplinaire. Celui-ci ne peut s'opposer à la demande de convocation qu'en cas d'abus manifeste dûment constaté par lui.
Le premier syndic peut également demander la convocation de témoins selon les mêmes modalités que la personne poursuivie.


Art. 11. - A l'ouverture des débats, le premier syndic donne lecture de son rapport d'instruction.
La formation displinaire peut, soit d'office soit à la demande du premier syndic ou de la personne poursuivie, ordonner toute mesure ou audition qui lui paraissent utiles.
Les débats sont clos après que la personne poursuivie ou son conseil ont eu la parole en dernier.


Art. 12. - Le délibéré, auquel le premier syndic ne participe pas, est secret.
Seuls les membres de la formation disciplinaire ayant assisté à toutes les séances peuvent y prendre part. Ils statuent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions ou avis de la formation disciplinaire, rendus dans les conditions fixées à l'article suivant, sont motivés et lus en séance publique.


Art. 13. - Si la formation disciplinaire estime que les faits poursuivis doivent soit ne pas donner lieu à sanction, soit être sanctionnés par une des peines prévues aux 1o, 2o et 4o de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, elle prononce la décision de relaxe ou de sanction. Cette décision est notifiée et peut être contestée selon les modalités prévues aux articles 14 et 15.
Si la formation disciplinaire estime que les faits ne peuvent donner lieu qu'à des sanctions autres que celles visées à l'alinéa précédent, elle rend un avis en ce sens. Cet avis, qui n'est pas susceptible de recours, est notifié à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connnue ou par lettre simple remise contre récépissé. Il est transmis au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9.


Art. 14. - La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9. Le recours a un caractère suspensif.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation statuent sur ce recours dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.


Art. 15. - La décision disciplinaire est notifiée à la personne poursuivie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé.
La notification doit comporter, s'il s'agit d'une décision de sanction, l'indication des voies et délais de recours et préciser que le délai de deux mois court à compter de la réception ou de la présentation de la lettre recommandée ou à compter de la remise de la lettre simple.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avise de la décision disciplinaire le vice-président du Conseil d'Etat et le procureur général près la Cour de cassation, qui peuvent exercer le recours mentionné à l'article précédent. Le délai de deux mois court à compter de la réception de l'avis.
Le même recours est ouvert, lorsqu'il n'a pas présidé la formation disciplinaire, au président de l'ordre. Le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le président de la formation disciplinaire lui a donné connaissance de la décision disciplinaire.

Section 2
Procédure devant le Conseil d'Etat
et devant la Cour de cassation


Art. 16. - La juridiction saisie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 13 ou à l'article 14 informe la personne poursuivie de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat aux conseils honoraire ou un avocat et de consulter son dossier.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.


Art. 17. - La juridiction saisie statue définitivement sur la poursuite disciplinaire et peut prononcer soit une relaxe, soit une des peines disciplinaires prévues à l'article 3. Lorsqu'elle se prononce sur recours contre une décision d'avertissement, de blâme ou de retrait d'honorariat prise par la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, sa décision se substitue à celle de cette formation.
Lorsque la juridiction inflige à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant à titre individuel une des peines prévues aux 3o et 4o de l'article 184 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage et du retrait de l'honorariat, le conseil de l'ordre désigne un administrateur afin de remplacer dans ses fonctions l'intéressé qui, dès que la décision de sanction est exécutoire, ne peut plus accomplir d'actes professionnels en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit, notamment, s'abstenir de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle ou de signer des mémoires et ne plus se prévaloir de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Pour son remplacement, seul peut être désigné en qualité d'administrateur un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ou une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'administrateur procède aux actes professionnels que l'avocat a pour mission d'accomplir. Il règle, à concurrence des produits, les charges afférentes au fonctionnement de l'office.


Art. 18. - La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.

Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 19. - L'ordonnance du 10 novembre 1817 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5, les mots : « de discipline » sont supprimés ;
II. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale. » ;
III. - Les deux premières phrases de l'article 11 sont remplacées par la phrase suivante : « Le président de l'ordre préside l'assemblée générale ; » ;
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, sauf le cas où il statue en formation disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions du décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. »


Art. 20. - Le décret du 15 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites. » ;
II. - A l'article 49, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d'interdiction temporaire » ;
III. - A l'article 50, les mots : « suspendu », « suspendus » et « la suspension » sont remplacés respectivement par les mots : « interdit temporairement », « interdits temporairement » et « l'interdiction temporaire ».


Art. 21. - Le décret du 28 octobre 1850 relatif à l'élection du président du conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est abrogé.


Art. 22. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu